Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire.
L’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne peut s’exercer qu’entre deux
personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit.
L’intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d’un mandat délivré par cet
établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que
l’intermédiaire est habilité à accomplir.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux notaires, qui demeurent
soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil et l’assistance en matière financière.
Tout intermédiaire en opérations de banque qui, même à titre occasionnel, se voit
confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de
justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un
établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance ou de
capitalisation régie par le code des assurances.
Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l’article L.341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L.341-4 à L 341-17 et L.353-1 à L.353-5.
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que
soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement
au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés
à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue
des mêmes fins.
L’activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de
l’application des dispositions particulières relatives à la prestation de
services d’investissement, à la réalisation d’opérations de banque et à la
réalisation d’opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l’article
66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :
Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
I. - Les personnes mentionnées à l’article L.341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d’exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques fin d’exercer cette activité pour leur compte.
II. – Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles l’activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé. Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l’article L.341-3. Cette personne informe alors l’ensemble de ses mandants ainsi détenus.
III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L.341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l’article L.341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu’elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
IV.. – Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l’article L.341-3, lorsqu’ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
V. – Les règles fixées aux II et IV ne s’appliquent pas aux personnes physiques participant à l’envoi de documents nominatifs, sous réserve qu’elles n’aient aucun contact personnalisé permettant d’influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l’article L.341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l’activité de démarchage et sont tenues d’en appliquer les règles.
Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de
démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment
de l’existence d’un contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à
ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance de
responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des
conditions dans lesquelles l’activité est exercée, notamment de l’existence d’un
seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l’objet du démarchage.
Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en
application du I de l’article L.341-4, selon respectivement leur nature ou
la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de
l’Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement et du Comité des entreprises d’assurance les
personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de
se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier.
Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers
personnes physiques lorsqu’ils sont mandatés par l’une des personnes mentionnées
à l’article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l’article L.341-4.
Ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent les personnes
morales mentionnées au 1° de l’article L.341-3 pour ceux de leurs salariés ou
employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement
physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment
être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la
qualité de salarié ou d’employé des personnes qui se livrent pour leur compte à
un acte de démarchage.
Lorsqu’une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une
activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées
à l’article L.341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer
ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
L’autorité saisie aux fins d’enregistrement dans les conditions prévues aux
premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro d’enregistrement.
Ce numéro d’enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur
à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.
Les personnes morales mentionnées à l’article L.341-3 et les personnes mandatées
en application du I de l’article L.341-4 sont tenues de s’assurer auprès de toutes
les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de
se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur
la base des informations que celles-ci fournissent, qu’elles remplissent les
conditions exigées à l’article L.341-9 et, s’agissant des mandataires, aux articles
L. 341-4 et L. 341-5.
Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les
personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur
compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les
personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d’enregistrement, en
informer l’autorité auprès de laquelle l’enregistrement a été effectué.
Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l’Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et le Comité des entreprises d’assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.
Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier
en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, doit être titulaire d’une carte de démarchage
délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
I. - Nul ne peut, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :
II. - L’incapacité prévue au I s’applique à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l’article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n’a pas été réhabilitée.
III.- Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l’objet de l’une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
IV.- En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant,
selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal
correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public,
après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l’intéressé dûment appelé en chambre de conseil, qu’il y a lieu à l’application
prévue par le I.
Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l’objet d’une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage :
Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services,
les démarcheurs s’enquièrent de la situation financière de la personne démarchée,
de son expérience et des ses objectifs en matière de placement ou de financement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les
conditions prévues au V de l’article L. 341-4, sans préjudice du respect des
obligations d’information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients
en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.
Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d’une manière claire et
compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :
Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
Le contrat portant sur la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe, sur la réalisation d’une opération sur instruments financiers, d’une opération de banque ou d’une opération connexe ou d’une opérations sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l’établissement, l’entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
I. – La personne démarchée dispose, à compter de la
conclusion du contrat, d’un délai de quatorze jours pour se rétracter,
sans pénalité et sans être tenue d’indiquer les motifs de sa décision.
Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la
personne démarchée du contrat signé par les deux parties.
Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l’exercice de
rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les
conditions d’exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.
II. – Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l’utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l’exercice du droit de rétractation. L’exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d’administration d’instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
III. – Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s’applique pas :
IV. – En cas de démarchage effectué selon les modalités
prévues au septième alinéa de l’article L.341-1, les personnes mentionnées
aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds
de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de
réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés
à l’article L. 321-1 ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L.
211-1, avant l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit heures.
Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d’un récépissé
établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support
papier, des informations et documents prévus à l’article L.341-12.
Le silence de la personne démarchée à l’issue de l’expiration du délai de
réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
V. – Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 341-3 et à l’article L.341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L.621-15 et L.621-17 du présent code et à l’article L.310-18 du code des assurances.

pour le FINISTÈRE